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Hongrie – Services d'élagage – K2535_3 Növényvédelmi kertészeti tevékenységek

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő RészvénytársaságHongriePublié le 29 oct. 2026
32 jours restants

Description

Contrat-cadre pour activités horticoles de protection des végétaux. Poursuite. BT_750 champ (Autres exigences économiques ou techniques) : Conformément à l'article 65, paragraphe (6) du Kbt., les exigences de capacité prescrites peuvent être remplies conjointement par les AT communs. En cas de soumission conjointe, au moins l'un des AT communs doit répondre à cette exigence économique et financière. En ce qui concerne la preuve de la capacité économique et financière, l'AT doit procéder conformément aux articles 65, 67 et 69 du Kbt., ainsi qu'à l'article 19 du décret gouvernemental 321/2015. (X. 30.). Les articles 65, paragraphes (6), (8) et (11) du Kbt. sont également applicables pour la preuve de la capacité. AK attire ici l'attention des opérateurs économiques sur le fait que, conformément à l'article 69, paragraphe (4) du Kbt., l'organisme mettant ses capacités à disposition n'a besoin de soumettre les preuves de capacité que pour les exigences de capacité. Conformément à l'article 65, paragraphe (8) du Kbt., l'organisme dont les données sont utilisées par l'AT pour la preuve de la capacité économique et financière est responsable, en tant que garant, du remboursement des dommages subis par l'appel d'offres en cas de non-exécution ou d'exécution défectueuse de l'AT, conformément à l'article 6:149 du Ptk. Les restrictions prévues à l'article 65, paragraphe (11) du Kbt. s'appliquent en cas de succession. Poursuite. BT_750 champ (Références aux services déterminés) : AK considère les contrats-cadre conclus comme un contrat/une preuve de référence, c'est-à-dire que la détermination quantitative prescrite ci-dessus ne s'applique pas aux commandes individuelles émises pendant toute la durée du contrat-cadre. Conformément à l'article 65, paragraphe (6) du Kbt., les exigences ci-dessus peuvent être remplies conjointement par les AT communs. Pour les exigences qui, de par leur nature, ne peuvent être appliquées qu'individuellement aux opérateurs économiques, il suffit, en vertu de la possibilité de conformité conjointe, qu'au moins l'un des soumissionnaires communs soit conforme. En vertu de l'article 21/A du décret gouvernemental 321/2015, AK enregistre ici qu'il ne souhaite pas définir un autre cercle de violations contractuelles pour lesquelles il accepte la preuve des performances concernées. En vertu de l'article 21/A du décret gouvernemental 321/2015, AK accepte également les références servant à prouver la capacité dans les cas où une violation contractuelle s'est produite, mais où la responsabilité de l'opérateur économique pour la violation contractuelle – non contestée par l'autre partie contractante – n'existe pas. AK attire l'attention sur les articles 65, paragraphes (6), (7), (9), (11), 67, paragraphe (3), 140, paragraphe (9) du Kbt., ainsi que sur l'article 24, paragraphe (1) du décret gouvernemental 321/2015. (X. 30.). VI.3) Poursuite des informations supplémentaires : (Champ BT_300) 26) L'appel d'offres attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que le projet de contrat mis à disposition enregistre ce qui suit : Les parties déclarent être informées de la pandémie de COVID-19, ainsi que de la guerre russo-ukrainienne et des restrictions, obstacles et difficultés d'approvisionnement qui en découlent, et qu'elles ne considèrent pas ces circonstances, connues au moment de la conclusion du contrat, comme une force majeure ou un obstacle à la conclusion du contrat, une raison de modifier le contrat, ou une circonstance influençant directement ou indirectement l'exécution contractuelle ou le niveau des services et contreprestations conformément au contrat. 27) L'appel d'offres stipule comme condition contractuelle que le soumissionnaire gagnant dispose, au plus tard à la date de conclusion du contrat, d'une assurance responsabilité professionnelle couvrant l'ensemble des risques, pour toute la durée du contrat (y compris la période de validité), d'un montant minimum de 54.000.000, - Ft/an et d'un montant minimum de 13.000.000, - Ft par sinistre, pour l'activité faisant l'objet du présent contrat. L'assurance n'est pas adéquate si elle contient des exclusions et des limitations qui ne sont pas compatibles avec l'objet et le but du contrat. Le soumissionnaire gagnant doit présenter le contrat d'assurance (en envoyant une copie de la preuve de paiement de la prime d'assurance), dans lequel il prouve la valeur de l'assurance et le fait que la couverture s'étend aux services demandés. L'appel d'offres considère le défaut de mise à disposition du document ci-dessus comme un retrait de la conclusion du contrat par le soumissionnaire gagnant, conformément à l'article 131, paragraphe (4) du Kbt. Le soumissionnaire doit déclarer dans son offre qu'en cas de victoire, il soumettra le(s) document(s) ci-dessus au plus tard à la date de conclusion du contrat. 28) L'appel d'offres stipule comme condition contractuelle que, en cas de victoire, le soumissionnaire gagnant : • dispose, conformément au décret 43/2010. (IV. 23.) du FVM, des experts présentés au point M2.1. de la catégorie II valide, ainsi que • dispose, conformément au décret 43/2010. (IV. 23.) du FVM, de l'expert présenté au point M2.2. de la catégorie I valide. La condition de conclusion du contrat est que le soumissionnaire gagnant dispose, conformément au décret 43/2010. (IV. 23.) du FVM, des experts désignés aux points M.2.1. et M.2.2. des catégories I./II. valides, et qu'il doit soumettre une déclaration expresse à ce sujet dans le cadre de son offre, ainsi que le fait que son omission est considérée comme un retrait de la conclusion du contrat par le soumissionnaire, conformément à l'article 131, paragraphe (4) du Kbt. Le

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