Pologne – Pansements – Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Description
Objet du marché
1. L'objet du marché est constitué de livraisons successives de matériaux de pansement.
2. L'objet du marché est divisé en 18 lots.
3. La description détaillée de l'objet du marché est contenue dans l'annexe n° 4 au SWZ.
4. Toutes les marques de produits et de matériaux, ainsi que les normes et certificats éventuellement mentionnés dans la spécification, servent à définir le standard souhaité d'exécution et de propriétés, ainsi que les exigences techniques posées pour l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur admet dans ce cas l'utilisation de solutions équivalentes.
5. Si le pouvoir adjudicateur mentionne éventuellement des marques, brevets ou des signes de provenance, sources ou processus spécifiques qui caractérisent les produits ou services fournis par un prestataire concret, il est admis de proposer des solutions équivalentes à celles décrites, à condition qu'elles présentent les mêmes paramètres techniques, qualitatifs et fonctionnels minimaux, etc.
6. Dans le cas où la description de l'objet du marché contient des références à des normes, évaluations techniques, spécifications techniques et systèmes de référence techniques, tels que mentionnés à l'article 101, paragraphe 1, point 2) et paragraphe 3 de la loi Pzp, le pouvoir adjudicateur admet des solutions équivalentes à celles décrites.
7. Vocabulaire commun des marchés (CPV): 33.14.11.10- 4
8. Les conditions équivalentes sont définies dans l'annexe n° 9 au SWZ.
Entité étrangère
1. Si le prestataire a son siège ou sa résidence en dehors des frontières de la République de Pologne, au lieu de:
1) l'information du Registre national des condamnations, mentionnée au point 10.1/1 SWZ (article 2, paragraphe 1, point 1 du règlement sur les moyens de preuve subjectifs) - il fournit l'information du registre approprié, tel qu'un registre judiciaire, ou, en l'absence d'un tel registre, un autre document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays où le prestataire a son siège ou sa résidence, dans la mesure mentionnée au point 10.1/1 SWZ (article 2, paragraphe 1, point 1 du règlement sur les moyens de preuve subjectifs);
2) la déclaration, mentionnée au point 10.1/3 SWZ (article 2, paragraphe 1, point 4 du règlement sur les moyens de preuve subjectifs), la déclaration ou un autre document confirmant que le prestataire n'est pas en retard de paiement des cotisations d'assurance sociale ou de santé, mentionnées au point 10.1/4 SWZ (article 2, paragraphe 1, point 5 du règlement sur les moyens de preuve subjectifs), ou une copie ou une information du Registre national des condamnations ou du Registre central d'information et d'enregistrement des activités économiques, mentionnées au point 10.1/5 SWZ (article 2, paragraphe 1, point 6 du règlement sur les moyens de preuve subjectifs) - il fournit un document ou des documents délivrés dans le pays où le prestataire a son siège ou sa résidence, confirmant respectivement que:
a) il n'a pas violé les obligations relatives au paiement des impôts, taxes ou cotisations d'assurance sociale ou de santé,
b) sa liquidation n'a pas été ouverte, sa faillite n'a pas été prononcée, ses actifs ne sont pas gérés par un liquidateur ou un tribunal, il n'a pas conclu d'accord avec les créanciers, son activité économique n'est pas suspendue ni ne se trouve dans une situation similaire résultant d'une procédure similaire prévue par les dispositions du lieu d'ouverture de cette procédure.
2. Le document mentionné au point 10.2/1/1 SWZ doit être délivré au plus tôt 6 mois avant sa soumission. Les documents mentionnés au point 10.2/1/2 SWZ doivent être délivrés au plus tôt 3 mois avant leur soumission.
3. Si, dans le pays où le prestataire a son siège ou sa résidence ou la personne concernée par le document a sa résidence, les documents mentionnés au point 10.2/1 ne sont pas délivrés ou si ces documents ne concernent pas tous les cas mentionnés à l'article 108, paragraphe 1, points 1, 2 et 4, article 109, paragraphe 1, points 1, 2, lettres a et b ainsi que point 3 de la loi, ils sont remplacés en totalité ou en partie par un document contenant respectivement une déclaration du prestataire, avec indication de la personne ou des personnes autorisées à le représenter, ou une déclaration de la personne concernée par le document, faite sous serment, ou, si, dans le pays où le prestataire a son siège ou sa résidence ou la personne concernée par le document a sa résidence, il n'existe pas de dispositions sur la déclaration sous serment, faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire, un organe d'auto-administration professionnelle ou économique, compétent eu égard au siège ou à la résidence du prestataire ou à la résidence de la personne concernée par le document. L'article 10.2/2 s'applique.
PÉRIODE DE LIAISON DE L'OFFRE
Le prestataire sera lié par l'offre soumise pendant une période n'excédant pas 90 jours à compter de la date d'expiration du délai de soumission des offres, c'est-à-dire jusqu'au 24.11.2026, le premier jour du délai de liaison des offres étant le jour où expire le délai de soumission des offres.
MOYENS DE PREUVE SUBJECTIFS
3. Conformément à l'article 107, paragraphe 2 de la loi Pzp, le pouvoir adjudicateur informe que, si le prestataire ne soumet pas les moyens de preuve subjectifs ou si les moyens de preuve subjectifs soumis sont incomplets, le pouvoir adjudicateur demandera leur soumission ou leur complément dans le délai imparti.
4. La disposition de l'article 3 ne s'applique pas si le moyen de preuve subjectif sert à confirmer la conformité avec les caractéristiques ou critères définis dans la description des critères d'évaluation des offres ou, malgré la soumission du moyen de preuve subjectif, l'offre est rejetée ou des motifs d'annulation de la procédure surviennent.
5. Le pouvoir adjudicateur peut demander aux prestataires des explications concernant le contenu des moyens de preuve subjectifs.
Codes CPV
Documents et soumission
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