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Pologne – Systèmes d'information et serveurs – Dostawa sprzętu serwerowo-sieciowego wraz z wdrożeniem

Polskie Centrum AkredytacjiPolognePublié le 30 août 2026
10 jours restants

Description

1. L'objet du marché est la fourniture d'équipements serveurs et réseaux avec mise en œuvre. La description détaillée de l'objet du marché (ci-après : « OPZ ») ainsi que les clauses projetées du contrat constituent les annexes n° 1 et 2 du SWZ. 2. Le pouvoir adjudicateur exige la présentation des moyens de preuve suivants : 1) formulaire des caractéristiques et fonctionnalités (annexe 4 au SWZ) ; 2) déclaration de conformité CE (ou équivalent) pour les équipements proposés ; 3) déclaration de l'exécutant concernant la réalisation du marché (annexe 12 au SWZ) ; 4) document confirmant le pays d'origine, n'étant pas une déclaration de l'exécutant (par exemple, certificat de qualité, déclaration de conformité CE, fiche catalogue). 3. Le pouvoir adjudicateur accepte les moyens de preuve équivalents, s'ils confirment que les livraisons proposées répondent aux exigences, caractéristiques ou critères définis par le pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne les certificats délivrés par une unité d'évaluation de la conformité spécifique, le pouvoir adjudicateur accepte également les certificats délivrés par d'autres unités d'évaluation de la conformité équivalentes. 4. Si l'exécutant ne présente pas les moyens de preuve ou si les moyens de preuve présentés sont incomplets, le pouvoir adjudicateur demandera leur présentation ou leur complément dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 107, paragraphe 3, de la loi Pzp. Le pouvoir adjudicateur peut demander des éclaircissements concernant les moyens de preuve. 5. En ce qui concerne les aspects non réglementés par le SWZ, les dispositions du règlement du ministre du Développement, du Travail et de la Technologie du 30 décembre 2020 relatif aux moyens de preuve subjectifs ainsi qu'aux autres documents ou déclarations que le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'exécutant (Journal officiel de 2020, pos. 2415) s'appliquent. 6. Le pouvoir adjudicateur n'exige pas de cautionnement. 7.1. Les exécutants qui répondent aux conditions de participation à la procédure peuvent demander l'attribution du marché, concernant : 1) la capacité d'exercer une activité économique (aucune exigence) ; 2) les autorisations d'exercer une activité économique ou professionnelle spécifique, si cela découle de dispositions distinctes (aucune exigence) ; 3) la situation économique et financière (aucune exigence) ; 4) la capacité technique ou professionnelle : l'exécutant démontrera qu'au cours des trois dernières années avant la date limite de dépôt des offres, ou si la durée de l'activité est plus courte, au cours de cette période, il a correctement exécuté au moins 3 marchés (chacun dans le cadre d'un contrat distinct) d'une valeur nette minimale de 700 000,00 zł chacun, dont l'objet était la fourniture d'infrastructure serveur, réseau, matrice SAN avec installation, configuration, mise en service ainsi que la migration de l'environnement client existant vers les versions les plus récentes fournies dans le cadre d'un seul service. 7.2. Dans le cas d'exécutants se présentant conjointement pour l'attribution du marché, les conditions définies au paragraphe 1 doivent être remplies par au moins un exécutant ou par tous les exécutants conjointement, selon les modalités définies par la loi. Les exécutants se présentant conjointement pour l'attribution du marché soumettent, conformément aux modalités définies par la loi, une déclaration telle que mentionnée à l'article 117, paragraphe 4, de la loi. Le modèle de déclaration constitue l'annexe n° 8 au SWZ. 7.3. Dans le cas où l'exécutant se réfère à l'expérience acquise dans le cadre d'un marché réalisé par des exécutants se présentant conjointement pour l'attribution du marché (consortium), le pouvoir adjudicateur ne permet pas à l'exécutant de démontrer l'expérience du groupe d'exécutants dont il était membre, s'il n'a pas effectivement et concrètement exécuté la portée des tâches. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander à l'exécutant des éclaircissements concernant la portée des tâches effectivement et concrètement réalisées ainsi que la présentation des preuves appropriées, par exemple le contrat de consortium, d'où il ressort la portée des obligations, ou les factures émises par l'exécutant. 7.4. L'exécutant peut, pour confirmer le respect des conditions de participation à la procédure, s'appuyer sur les capacités techniques ou professionnelles ou sur la situation financière ou économique des entités fournissant des ressources, indépendamment de la nature juridique des relations juridiques les liant, conformément à l'article 118, paragraphe 3, de la loi. Les exécutants s'appuyant sur les capacités de l'entité fournissant des ressources soumettent, conformément aux modalités définies par la loi, un engagement ou un autre moyen de preuve subjectif, avec l'offre. Le modèle d'engagement constitue l'annexe n° 7 au SWZ. 7.5. L'exécutant ne peut, après l'expiration du délai de dépôt des offres, se référer aux capacités ou à la situation des entités fournissant des ressources, s'il ne s'est pas appuyé sur les capacités ou la situation de ces entités au stade du dépôt des offres. 7.6. Le pouvoir adjudicateur évaluera le respect des conditions de participation à la procédure sur la base des déclarations et documents indiqués à la section XV, paragraphes 1 et 5 du SWZ. Le pouvoir adjudicateur signera un contrat d'exécution du marché avec l'exécutant sélectionné, mais pas avant l'expiration du délai défini à l'article 515, paragraphe 1, point 1 de la loi. 8. Si l'exécutant dont l'offre a été sélectionnée comme la plus avantageuse, refuse de conclure le contrat relatif au marché public, le pouvoir adjudicateur peut procéder à un nouvel examen et à une nouvelle évaluation des offres parmi les offres des exécutants restants dans la procédure et sélectionner la meilleure offre ou annuler la procédure. 9. Si une offre d'exécutants se présentant conjointement pour l'attribution du marché a été sélectionnée, le pouvoir adjudicateur peut demander, avant la conclusion du contrat relatif au marché public, une copie du contrat réglementant la coopération de ces exécutants. Le contenu de ce contrat doit indiquer, en particulier : les règles de coopération, la portée de la participation conjointe ainsi

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