Pologne – Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire – Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2027r. do 31.12.2027r.
Description
1. Les entités décrites au Chapitre I des SWZ mènent conjointement une procédure de passation de marché public (art. 38 de la loi Pzp). L'entité habilitée à mener la procédure et à choisir la meilleure offre (partie 1, partie 2 et partie 3 du marché) est la Ville de Bydgoszcz. 2. Les données concernant la quantité d'énergie électrique à acheter sont indicatives. La quantité d'énergie électrique a été estimée sur la base des données historiques de consommation d'énergie électrique sur une période de 12 mois, en tenant compte des changements projetés dans l'utilisation et des actions entreprises par les entités adjudicatrices, telles que mentionnées à l'art. 37 de la loi du 7 octobre 2022 sur les mesures spécifiques visant à protéger les consommateurs d'énergie électrique en 2023 et en 2024 en raison de la situation sur le marché de l'énergie électrique, ainsi que de la quantité estimée d'énergie électrique produite dans les installations de production. L'exécutant doit tenir compte des fluctuations possibles de la consommation d'énergie électrique. Une diminution ou une augmentation de la quantité d'énergie électrique n'entraîne aucune conséquence pour les entités adjudicatrices (consommateurs), sauf l'obligation de payer la quantité d'énergie effectivement consommée. La quantité d'énergie estimée indiquée est la quantité que les entités adjudicatrices envisagent d'acquérir après avoir pris en compte la quantité d'énergie électrique produite dans leur propre cadre et consommée dans le cadre de l'autoconsommation. 3. Normes de qualité 1) L'objet du marché est la fourniture d'énergie électrique répondant à des normes de qualité définies conformément à la législation en vigueur. 2) Les normes de qualité de l'énergie électrique sont décrites dans la loi Pe et dans l'ordonnance du Ministre du Climat et de l'Environnement du 22 mars 2023 relative aux conditions détaillées de fonctionnement du système électroénergétique (c'est-à-dire JO 2025 pos. 919 avec les modifications ultérieures). 3) Les règles de formation et de calcul des tarifs ainsi que des règlements dans le commerce de l'énergie électrique sont définies par l'ordonnance du Ministre de l'Énergie relative à la manière de former et de calculer les tarifs ainsi qu'à la manière de régler les transactions dans le commerce de l'énergie électrique (c'est-à-dire JO 2026. 1182). 4. L'entité adjudicatrice ne prévoit pas de passer des marchés, tels que mentionnés à l'art. 214 al. 1 pt 8 de la loi Pzp. 5. Avant de choisir la meilleure offre, l'entité adjudicatrice invite l'exécutant dont l'offre a été la mieux notée à soumettre, dans le délai imparti, qui ne doit pas être inférieur à 10 jours, les moyens de preuve actuels conformément à la description aux points 8 à 11 du Chapitre VII des SWZ – avec la réserve suivante: 1) L'exécutant peut confirmer la satisfaction des conditions de participation à la procédure au moyen d'un certificat d'exécutant de marchés publics, si le champ d'application de la certification couvre les conditions de participation définies par l'entité adjudicatrice dans la présente procédure. Si le certificat ne couvre qu'une partie des conditions de participation à la procédure, l'exécutant est tenu de prouver la satisfaction des conditions restantes de la manière définie dans les SWZ (point 8 et suivants). 2) L'exécutant peut confirmer l'absence de motif d'exclusion en présentant un certificat valide d'exécutant de marchés publics couvrant les circonstances relatives à l'absence d'exclusion. 3) Si l'exécutant possède un certificat valide d'exécutant de marché public, l'entité adjudicatrice le considère comme un moyen de preuve en ce qui concerne les informations couvertes par la certification. En ce qui concerne le champ couvert par la certification, l'entité adjudicatrice ne demandera pas de moyens de preuve distincts confirmant l'absence de motif d'exclusion (dans le cadre indiqué dans la loi sur la certification art. 3 al. 2 pt 1) à moins que le certificat ne couvre les circonstances requises. Si le certificat ne couvre pas toutes les circonstances requises, l'entité adjudicatrice peut demander des documents uniquement dans le cadre non couvert par la certification. 4) Si l'exécutant prévoit d'utiliser le certificat d'exécutant de marchés publics, l'information sur le certificat doit être indiquée dans le JEDZ partie II section A, dans le champ concernant l'inscription au registre officiel des exécutants agréés ou la possession d'un certificat équivalent. Dans ce cas, l'exécutant doit fournir des données permettant d'identifier le certificat, de déterminer l'entité certifiante, la période de validité de la certification ainsi que le champ dans lequel il prévoit d'utiliser le certificat dans la présente procédure.
Codes CPV
Documents et soumission
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